J.O. 59 du 10 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 février 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances


NOR : BUDB0750009A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13 à R. 121-26 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les circuits et procédures mis en place.

Les projets d'actes et les documents émanant des délégués de l'agence dans les départements sont soumis au contrôle de l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès d'eux.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout organe consultatif existant en son sein ainsi qu'à celles des comités régionaux et des commissions créés en leur sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et d'en suivre la réalisation.

En accord avec l'agence, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'agence lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et des conventions pluriannuelles de subvention permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'agence.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, notamment quant à la contribution de l'établissement aux programmes dont il est opérateur ;

- l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les contrats urbains de cohésion sociale prévus au 3e et 4e alinéa de l'article L. 121-14 précité avant leur signature par le délégué de l'agence.

Article 5


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les transactions ;

- les subventions.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :

- la programmation financière des délégués départementaux de l'agence ;

- les subventions inférieures au seuil de visa.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et les ministres chargés de la cohésion sociale et de la promotion de l'égalité des chances. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


Les modalités de contrôle prévues aux articles 1, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux contrôles exercés par les trésoriers-payeurs de région dans la limite et pour les besoins du contrôle financier des actes et documents émanant des délégués de l'agence dans les départements en leur qualité d'ordonnateur secondaire.

Ce contrôle est exercé en liaison avec l'autorité de contrôle placée auprès l'agence.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2007.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel

à la ville,

Y.-L. Sapoval

Le directeur de la population

et des migrations,

P. Butor

Le ministre délégué à la promotion

de l'égalité des chances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Demougeot